Les modalités d'attribution de la deuxième licence GSM destinée à Mauritel Mobile a suscité certaines réactions qui appellent de la part de l'Autorité de Régulation des éclaircissements sur les points ci-après :

- Conditions d'attribution de la deuxième licence .
- Règlement du prix de la deuxième licence .
- Rééquilibrage des tarifs de Mauritel pendant la période d'exclusivité transitoire

Avant d'aborder ces différents aspects, il y a lieu de préciser :

- que l'Autorité de Régulation a eu, à diverses reprises, l'occasion de donner les explications appropriées et reste disponible à en fournir davantage le cas échéant
- qu'il est peut être opportun de rappeler que la loi 99-019 du 11 juillet 1999 assigne à l'Autorité de Régulation de veiller au strict respect de ses dispositions. Dans ce cadre, l'Autorité œuvre à la mise en place des conditions objectives d'une concurrence transparente qui assure d'une part la continuité du service et d'autre part un traitement égalitaire de l'ensemble des opérateurs, lesquels seront soumis à la même lecture des dispositions légales et réglementaires sans discrimination aucune.

1. Pour revenir à l'attribution de la deuxième licence , elle a été faite dans le respect des dispositions de la loi 99.019 dont notamment celles relatives à l'exigence d'un appel à la concurrence préalable, prévue aux articles 21 et suivants de ladite loi. En effet, cette deuxième licence a été attribuée à l'issue d'un appel d'offres international où il était expressément prévu qu'elle sera attribuée à MAURITEL dans des conditions similaires et au même prix que la première.

En désignant le bénéficiaire de cette deuxième licence et en définissant son prix comme étant celui de l'offre retenue pour la première licence, objet du même appel d'offres, les clauses du dossier d'appel d'offres n'ont donc pas laissé de doute que la procédure devait déboucher sur l'attribution de deux licences.

Aussi ce faisant , le dossier d'appel d'offres s'est limité à mettre en œuvre les objectifs et principes définis par la loi, étant entendu que l'opérateur historique, bénéficiaire de la deuxième licence, a été ainsi incontestablement soumis aux conditions de prix, de délai et de qualité de service résultant de la concurrence ouverte entre les investisseurs privés.

Il apparaît dès lors que les modalités d'attribution de la seconde licence GSM ont bien procédé d'un appel à concurrence :

- les modalités d'attribution de cette licence ainsi que le cahier des charges y afférent ont été définis au sein du dossier d'appel d'offres.
- le prix de la licence payé par MAURITEL est celui qui a été arrêté aux termes du processus d'appel d'offres.

2. Concernant les conditions de règlement du prix de cette licence, il y a lieu de préciser que suite au paiement par MAURITEL du prix résultant de l'appel d'offres à savoir Six Milliards Sept Cent Trente et Un Millions Six Cent Sept Mille (6 731 607 000) Ouguiya, l'Autorité de Régulation n'était plus fondée à retarder l'attribution de la licence, la condition y relative ayant été accomplie.

En attribuant cette licence l'Autorité de Régulation a, par ailleurs, engagé MAURITEL , sous peine de déchéance, à transférer ladite licence avec l'ensemble de son activité GSM, à une filiale séparée juridiquement et financièrement.

S'agissant du mode de paiement du prix de la licence, il importe de souligner que l'avance d'actionnaire s'analyse en effet public dont la crédibilité ne saurait faire de doute et :

a) qu'elle a été entièrement supportée par MAURITEL MOBILE filiale, matériellement, juridiquement et financièrement séparée de MAURITEL et qui est appelée à assurer l'exploitation des droits concédés dans le cadre de cette licence

b) que la double qualité de l'Etat dans cette transaction est indifférente quant à sa charge sur l'exploitation : en effet cette charge n'aurait pas varié si le créancier était distinct de l'Etat.

c) que ceci étant, cette avance d'actionnaire ne constitue pas une subvention accordée à MAURITEL MOBILE.

3. Quant au rééquilibrage des tarifs de Mauritel pendant la période d'exclusivité transitoire, l'Autorité de Régulation, en application des principes de tarification tels que définis au chapitre 3 de la loi 99-019, a adopté, le 1er juillet 2000, une première décision portant encadrement des tarifs des services téléphoniques de Mauritel pour l'année 2000. Cette décision entame un rééquilibrage tarifaire visant à éliminer à terme les subventions croisées entre services sous exclusivité et orienter les tarifs vers les coûts.

Une deuxième décision du Conseil fixera avant la fin de l'année les plafonds pour le reste de la période d'exclusivité sur la base des analyses et observations en cours.

Il est à noter qu'au sens de la loi 99-019, les subventions croisées sont anticoncurrentielles "lorsqu'elles consistent à subventionner des services ouverts à la concurrence, grâce à des ressources financières provenant de services sous exclusivité."