Suivant requête en date du 13 Octobre 2002, l’opérateur de téléphonie mobile MATTEL a saisi le Conseil National de Régulation d’une plainte contre l’opérateur MAURITEL relative aux conditions de mise à disposition d’interconnexion de son réseau au CTI/CTN (Centre de Transit International/Centre de Transit National).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (loi 2000-018 du 25 Janvier 2000, loi 99.019 du 11 Juillet 1999 et Décret 2000-163/PM/MIPT portant définition des conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications notamment), le Conseil a engagé la procédure de traitement de ce litige.

Suite à la transmission dans les délais prévus des différents documents d’observation et de répliques prévus par les textes (article 21 du Décret 2000-163), la date de l’audience publique, prévue pour entendre les parties (article 23 du Décret sus-visé), a été fixée au 22 Janvier 2003 à 11 heures.

Avant la tenue de cette audience, les parties concernées (MATTEL et MAURITEL) ont transmis à l’Autorité de Régulation par lettre MATTEL DG 28/03 du 22 Janvier 2003 un protocole d’accord de règlement à l’amiable dudit litige.

Par référence à l’article 25 du Décret 2000-163/PM/MIPT du 31/12/2000, le Conseil National de Régulation a, en conséquence, sursis à la tenue de l’audience du 22 Janvier 2003 et, après étude du texte tenant lieu d’accord de règlement à l’amiable du litige entre les parties en présence, en a approuvé le contenu.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil National de Régulation a décidé ce 22 Janvier 2003 de clore la procédure de traitement de ce litige dont la poursuite est devenue sans objet.